344. Lorsqu’une personne qui avait la qualité de résident du Québec a quitté le Québec pour une période de plus de 3 mois mais de moins de 12 mois, le ministre refuse de rembourser les coûts des services reçus si cette personne a établi sa résidence à l’extérieur du Québec durant cette période.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 344.